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LES FAILLITES INTERNATIONALES

La globalisation entraîne son lot de faillites et les règles du jeu sont loin d'être établies.
Le Parlement vient toutefois d'introduire une nouvelle section dans la législation qui traite des faillites internationales.

par Daniela Villatora
publié dans le Montréal Inc.
décembre 1997

Les possibilités de commerce international sont de plus en plus nombreuses. Les barrières économiques disparaissent peu à peu, et les technologies de l'information permettent des transmissions à des vitesses record. Un nombre grandissant d'entreprises canadiennes ont non seulement investi à l'étranger mais certaines y sont installées de manière permanente. Cependant, dans cette ruée vers la globalisation, un spectre se dessine, inhérent aux risques du monde des affaires. Il s'agit d'un nouveau type de faillite, en relation avec toute une série d'éléments internationaux et multi-juridictionnels.

Intervention canadienne

Parce qu'il y a peu de traités pertinents qui couvrent le domaine complexe des faillites internationales, le Parlement canadien a récemment entrepris une première démarche pour répondre à ces problèmes.

En avril 1997, il a adopté des modifications à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité ("LFI") et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ("RACC"). Ces modifications entreront en vigueur dans quelques mois.

La principale innovation est la création d'une section traitant des faillites internationales. Deux objectifs sont visés. D'une part, les tribunaux canadiens obtiennent le pouvoir d'adopter une vaste gamme de mesures visant à faciliter la coopération entre les différentes juridictions dans les cas de personnes insolvables ou en faillite (au sens de la LFI) et ayant des biens au Canada; ou encore dans les cas de personnes en faillite au sens d'une loi étrangère et ayant des biens au Canada.

D'autre part, un nouvel intervenant se voit confier un rôle devant nos tribunaux; le représentant étranger qui peut être décrit comme la personne désignée à l'étranger pour remplir des fonctions similaires à celles des syndics, liquidateurs, administrateurs ou séquestres, au sens de la loi canadienne.

En ce qui concerne le premier objectif, c'est-à-dire les nouveaux articles sur les faillites internationales, les tribunaux canadiens peuvent par exemple:

1) limiter l'autorité du syndic canadien quant aux biens du failli se trouvant à l'extérieur du pays dans les cas où à la fois des procédures étrangères et des procédures en vertu de la LFI ont été entreprises;
2) émettre des ordonnances et accorder des redressements qu'ils considèrent appropriés afin de faciliter, approuver ou mettre en oeuvre tout arrangement qui résulterait en une coordination entre les procédures de la LFI et les procédures étrangères;
3) rechercher l'aide ou l'assistance des cours, autorités ou tribunaux étrangers.

Pour ce qui est du second objectif, le représentant étranger reçoit le pouvoir d'initier ou, dans certains cas, de poursuivre des procédures en vertu de la LFI. Par exemple:

1) le droit de déposer une requête d'ordonnance de séquestre contre le débiteur;
2) le droit de faire une proposition concordataire;
3) le droit de s'adresser à un tribunal canadien afin qu'il nomme un séquestre intérimaire pour la totalité ou une partie des biens canadiens du débiteur;
4) le droit, dans certaines circonstances de s'adresser aux tribunaux canadiens afin d'obtenir un sursis des procédures intentées contre le débiteur ou contre les biens du débiteur situés au Canada;
5) le droit de s'adresser aux tribunaux afin d'obtenir le droit d'interroger sous serment le débiteur ou toute autre personne pouvant raisonnablement avoir connaissance des affaires du débiteur ou tout agent, représentant, officier, administrateur ou employé dudit débiteur.

Le Parlement a certainement entrepris des démarches dans la bonne direction pour régler les nombreux problèmes que soulève une faillite internationale. L'efficacité de ces mesures dépendra non seulement de l'interprétation que nos tribunaux feront de ces nouvelles mesures, mais également des autres pays, plus particulièrement nos principaux partenaires économiques. Espérons qu'ils aborderont leurs législations respectives dans le même esprit de coopération internationale que celui démontré par nos législateurs.